Ayant appris presque par cour les règlements généraux qui régissent le football, et ce aussi bien ceux édictés par la FIFA que ceux établis par la FAF, M. Benkada, le président de l’IRM Bel-Abbès, lui qui a déjà eu maille à partir avec nos instances footballistiques nous livre ici sa contribution sur l’affaire dite «CR Témouchent – MC El-Bayadh». S’appuyant sur des articles de réglements nationaux et internationaux, M. Benkada tente de démontrer que ceux qui ont jugé de la dite affaire étaient totalement à côté de la plaque, selon son opinion bien évidemment. Après mûre réflexion, et devant ce qui semble être de solides arguments juridiques que présente M. Benkada. J’ai l’honneur de vous demander d’avoir l’extrême obligeance d’accepter notre gratitude et nos remerciements les plus sincères pour votre engagement indéfectible aux causes des opprimés et pour votre combat contre l’incompétence et la médiocrité qui minent ce sport qui nous passionne. Afin que nul n’oublie que le CR Temouchent a été rétrogradé à cause de l’incompétence de certains des membres et organes de la FAF.
Afin que les dirigeants de ce club, sanctionnés pour s’être conformés à la stricte application des règlements généraux, mais surtout pour avoir fait la sourde oreille à des avances et insinuation pernicieuse, retrouvent tout leur honneur et leur dignité en regagnant l’estime et la considération de leurs concitoyens, nous vous faisons parvenir cette modeste contribution prouvant la bonne foi de ces honnêtes gens voués aux gémonies. Ceux qui administrent, organisent, gèrent ce phénomène fabuleux qu’est le football doivent impérativement savoir que leurs activités et leurs pratiques doivent être conformes à la Charte Olympique ainsi qu’aux règles de la Fédération Internationale à laquelle ils sont affiliés ; cette dernière ayant pour buts statutaires de se fixer des règles et de veiller à les faire respecter. Le code disciplinaire de la FIFA (CDF) en est l’une des pierres angulaires que la FAF ayant obligation d’avoir un code disciplinaire conforme à ce CDF.
Selon le CDF et en application de son article 18 alinéa 3 (Octobre 2005) «entraînent une suspension automatique pour le match suivant :
– Trois avertissements reçus au cours de trois matchs différents de ma même compétition pour les matchs à limite d’age.
Sont considérés matchs de la même compétition toutes rencontres officielles organisées sous l’égide de la FAF soit pour le championnat, soit pour la coupe d’Algérie ou toutes autres compétions organisées par les ligues (article 97 RG FAF).
De plus, l’article 183 des RG de la FAF, stipule :
– Toute sanction, quel que soit sont exécution ou son degré suit le joueur changeant de catégorie de club ou de ligue à l’exception des dispositions de l’article 212.
Nous relevons que l’emploi du présent est significatif à plus d’un titre compte tenu que les joueurs des catégories inférieures à celles des seniors changent de catégorie d’équipe à longueur de saison .Ce qui amène d’office l’application des dispositions contenues à l’alinéa I de l’article 212 des RG de Juin 2003.
Quant à l’alinéa II, il est repris successivement à l’article 212 de Août 2004, 211 de Juillet 2005, et 211 de Août 2006, ceci implique que cet article 212 n’a pas été abrogé mais seulement amendé en y conservant les mêmes principes à savoir :
– Une suspension automatique consécutive à trois avertissements reçus au cours des rencontres différentes jouées dans sa catégorie d’équipe.
Mais qu’est une catégorie d’équipe ?
Par souci d’éloquence, nous reprenons l’analyse faite précédemment et publiée par notre très cher périodique le 01 Juillet 2007.
Les articles 8 à 17 des RG énumèrent les différentes catégories d’équipes à engager obligatoirement qui sont minimes, cadets, juniors et seniors et depuis la nuit des temps nous continuons ce rite immuable.
Tout joueurs de chacune de ces catégories est tenu au respect d’un certain d’âge (-15ans, -17 ans, – 20 ans, + 20 ans) certifié par des documents administratifs. L’âge des joueurs changent d’année en année selon la classification de la FIFA (article 63) Elle ouvre doit à l’obtention d’une licence qui permet à son titulaire d’évoluer dans deux catégories, dont l’une (celle de la catégorie supérieure) n’est forcement pas sa catégorie d’âge mais bel est bien «sa catégorie d’équipe». Ce qui nous amène à la conclusion suivante :
A l’exception des seniors qui sont une catégorie d’équipe qui est leur catégorie d’âge, tout joueur d’une catégorie d’âge déterminée a, au minimum, deux catégories d’équipe pour les quelles il est autorisé à figurer sur la feuille de match.
Ce sont ces principes fondamentaux du football que tout gestionnaire compétent se doit de maîtriser à la perfection. Ce qui n’est visiblement pas le cas de tous ceux qui ont eu à connaître de l’affaire du CRT.
Pour ces gens là, qui font abstraction du CDF, il semblerait que le déterminant «sa» employé dans le groupe nominal «sa catégorie d’équipe» pose problème. A ceux là, et ils sont nombreux, nous leur demandons de se référer à l’article 6 du CDF de Janvier 2007, ils pourront y lire ceci : «le masculin générique employé dans le présent code par souci de concision d’applique au sexe féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa».
La FAF qui gère aussi le football féminin use de l’expression «tout joueur» et l’applique à «toute joueuse».
Pour continuer à démontrer l’incompétence de ces gestionnaires nous vous livrons l’intégralité des articles 211 et 138 des RG de Août 2006.
Article 211 : A l’exception des dispositions prévues à l’article 138, tout joueur ayant reçus trois avertissements au cours des rencontres jouées dans sa catégorie d’équipe est automatiquement suspendu pour le match suivant son troisième avertissement .La sanction est purgée dans sa catégorie d’équipe .
Article 138 :
1- Un joueur de catégorie inférieure, sanctionné dans sa catégorie d’âge pour cumul d’avertissements peut prendre part à une rencontre de catégorie supérieure.
2- Un joueur de catégorie inférieure sanctionné dans une catégorie supérieure pour cumul d’avertissements peur prendre part à une rencontre dans sa catégorie d’âge.
Ce qui amène d’office aux constatations suivantes :
1- la suspension automatique est exécutoire sans possibilité de recours ni sursis.
2- c’est une violation de l’article 183 et de l’article 285 des RG « les sanctions prévues dans le présent RG sont fermes et appliquées intégralement».
3- c’est une violation des prescriptions de la FIFA (article 219) «la suspension de match est l’interdiction de participer à un match ou à une compétition à venir ainsi que d’y assister aux abords immédiats de l’aire de jeu».
Comme vous pouvez le constater les articles 138 et 139 des RG de la FAF sont nuls de droit car pris en violation des principes fondamentaux de l’olympisme, ainsi qu’en violation des règles fixés par la FIFA.
Les adeptes de cette nouvelle technique de comptabilisation des avertissements reçus font une appréciation personnelle et simpliste de la langue qui dénote un déficit criard dans l’interprétation sémantique de la langue française.
Cette nouvelle technique exige que la suspension automatique intervienne qu’après le cinquième avertissement, que le décompte se fasse par catégorie d’âge (un joueur de catégorie inférieure n’a pas de licence de catégorie supérieure). Le joueur incriminé totalisant cinq avertissements sur cinq feuilles de matchs.
Prétendre que l’article 138 traite de façon claire ce cas de figure c’est utiliser un prise déformant pour railler les compétences et les honnêtes gens ; nous n’y décelons aucun indice nous permettant de nous rallier à leur cause.
En plus de tout ce qui précède, la lecture des attendus de la commission de recours contenus dans le PV n° 20 de la LNF nous amène à faire les constatations suivantes :
– Le président de la dite commission n’étant pas juriste de formation, ne peut en aucun cas présider un organe juridictionnel de la FAF.
– Il n’est pas habilité à juger seul le dossier, la présence d’au moins trois membres de la commission est exigé.
– En ajoutant dans son troisième attendu, l’expression «ayant cumulé», à l’article 211, il fait constater faussement dans un titre, un fait ayant une portée juridique, pour tromper autrui. Ce même état de fait se trouve reproduit dans le septième attendu par l’ajout de l’expression «même».
Le «faux dans les titres» doit lui valoir l’interdiction de participer à la gestion du football. Tous les attendus contenus dans ce PV prouvent l’étendue de son incompétence, et par ricochet celle de ses protecteurs, car, il faut toujours garder à l’esprit, que trois clubs de l’Ouest Algérie payent les frais de cette incompétence .
Et ce ne sont pas le GB Aïn Tédlès et la JSB Sidi Safi qui nous contrediront. Les clubs de l’Ouest, se solidarisent. Ils mobilisent leurs compétences pour provoquer ce tsunami que nous avons personnellement promis au délégué du président de la FIFA pour affaires spéciales, et dont la première déferlante a eu raison du secrétaire général de cette Auguste institution. Ceux, tous ceux qui viennent d’être promus à des postes au sein d’organes d’institutions internationales subiront le même sort .A moins que ..
Par quel arguments peut on prouver aux dirigeants de ces clubs, le bien fondé de la disposition de la FAF, quand on sait que pour un cas similaire de réserve par évocation tout l’arsenal juridique (bureau de la LNF, commission de recours fédérale, médias lourds.) a été mobilisé allant même jusqu’à falsifier une feuille de match ignorant le fait capital que :
– Au cours d’un match les sanctions disciplinaires sont prises par l’arbitre ; elles sont définitives.
– Les avertissements sont comptabilisés en fonction de leur inscription sur la feuille de match, jamais au grand jamais à partir d’un acte visuel.
C’est selon que vous soyez. Si des règlements généraux dignes de ce nom veulent des textes juridiques sémantiquement hiérarchisés en un ensemble cohérent, que dire de ceux de Août 2006 qui sont applicables à compter du 1er Juillet 2005, eux qui sont signés par l’ex président de la FAF qui a quitté son poste à la fin 2005 ?
Ne sont-ils pas annulables en raison de cette falsification de documents officiels ? Pour prouver un peu plus, l’incompétence de ces dirigeants, rivés à leurs fauteuils, pour les quelques avantages liés à la fonction, il serait utile de leur rappeler que :
– L’article 110 des RG est une violation de la loi 3 des lois du jeu que seule l’IFAB a compétence de promulguer et de modifier.
– L’article 213 est une violation de la circulaire de la FIFA n°821 du 1er Octobre 2002.
– L’article 219 exprime le contraire de l’alinéa 5 de l’article 17 du CDF.
Ces infractions graves et réitérées, de ses obligations auraient dû entraîner la suspension de la FAF par la FIFA.
Les infractions étant punissables qu’elles aient été commises intentionnellement ou par négligence, cette honorable institution devrait songer à nettoyer ses écuries d’Augias au lieu de focaliser son attention sur le cas Algérie.
Nous connaissons les raisons pour lesquelles le corrompu protége son corrupteur.
Que ces personnes sachent qu’en leur qualité d’officiels assujettis au Code d’Ethique de la FIFA, ils sont le devoir de veiller à respecter et à protéger le droit des personnes qui sont concernées par leurs actes.
Qu’elles sachent également que le droit d’être entendu et le droit de réponse sont des principes éthiques fondamentaux universels pour lesquels les institutions internationales sont intransigeantes.
Il est urgent que la FAF se dote de juristes aux compétences avérées en matière de réglementation, car la maîtrise des concepts propres au football est une exigence fondamentale… De même rétablir dans leurs droits des clubs spoliés est une nécessité que Mr le Président de la FAF se doit de prendre par acquit de conscience.
Il est impératif que ce dernier garde toujours à l’esprit que le TAS de Lausanne considère l’absence durable d’une prise de position ou le retard pris à le faire, comme étant un déni de justice formel contraire aux principes généraux du droit.
Qu’il garde également à l’esprit, le discrédit fait à la discipline et à ses gestionnaire lorsqu’en recourant à l’arbitrage de cette institution, il nous faut expliquer et démontrer que la FAF ne sait pas différencier «une catégorie d’âge» d’une «catégorie d’équipe».
Excusez du peu !
source: voix-l’oranie